Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le MP peut ordonner ou proposer des mesures alternatives aux poursuites.
- Le classement sous conditions : mesure ordonnée par le proc.Rép. lorsqu’elle est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits (art. 41-1 CPP).
- Ex. des mesures prononçables :
- rappel à la loi (rappeler à l’auteur les devoirs et les obligations de la vie en société) ;
- orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
- obligation de réparer le dommage causé.
- Effet : l’action publique n’est pas éteinte et le le proc.Rép. peut revenir sur sa décision et déclencher les poursuites, même si la mesure a été exécutée (crim. 21 juin 2011, n°11-80.003).
- La convention judiciaire d’intérêt public : mesure proposée par le proc.Rép. à une PM poursuivie du chef de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale (art. 41-1-2 CPP).
- Les obligations possibles :
- verser une amende d’intérêt public au Trésor public,
- soumission à un programme de mise de conformité et de transparence financière sous le contrôle de l’Agence française anticorruption.
- obligation de réparer le dommage causé.
- Effet : extinction de l’action publique si la mesure est exécutée.
- La composition pénale : mesure proposée par le proc.Rép. à une PP qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (art. 41-2 CPP).
- Ex. des mesures prononçables :
- versement d’une amende de composition au Trésor public,
- immobilisation du véhicule, confiscation du permis de conduire ou de chasse,
- accomplissement de TIG, d’un stage de citoyenneté, d’un stage de sensibilisation ou de responsabilisation,
- interdiction de paraitre dans un lieu ou de quitter le territoire national,
- soumission à une mesure d’injonction thérapeutique.
- Effet : extinction de l’action publique si la mesure est exécutée.
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la mesure, le proc.Rép. peut réagir en déclenchant les poursuites.