justice pÉNALe des mineurs

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6ème édition - 1er janvier 2023

A jour de la réforme de la Justice pénale des mineurs

«La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains.» ​
Justice pénale des mineurs CJPM
F. De Menthon
Ordonnance relative à l'enfance délinquante, 1945.

Les principes généraux

Le mineur délinquant désigne la personne qui, sans avoir atteint l’âge de 18 ans, a commis ou tenté de commettre une infraction.

Juger un mineur, c’est juger son acte mais aussi prendre en compte sa personnalité, son environnement, les difficultés personnelles et familiales auxquelles il a pu être confronté et ses capacités à les surmonter.

Le CJPM régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées (art.pléli. CJPM).

  • Cons.constit., déc. n°2002-461, 29 août 2002 : l’autonomie de la justice pénale des mineurs est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
    • Autonomie substantielle :
      • primauté de l’éducatif sur le répressif 
      • atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge
    • Autonomie procédurale :
      • magistrats spécialisés 
      • procédures adaptées

Les principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs

  • Principe d’irresponsabilité pénale du mineur non discernant (art. 122-8 CPP) : seuls les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Les non discernants ne peuvent être tenus pour responsables ; aucune mesure, aucune sanction ni aucune peine ne peut être prononcée à leur encontre.
    • La distinction entre discernant et non discernant (art. L11-1 al.1 CJPM) :
      • Discernant : mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.
      • Non discernant : mineur qui ne possède pas le min. de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de son acte (crim. 13 déc. 1956, n°55-05.772, arrêt Laboube).
    • L’appréciation de la capacité de discernement du mineur (art. R11-1 CJPM) : déclarations du mineur, déclarations de son entourage familial et scolaire, éléments de l’enquête, circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, expertise ou examen psychiatrique ou psychologique.
    • La présomption de non-discernement (art. L11-1 al. 2 CJPM) :
      • Notion :
        • Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement.
        • Les mineurs âgés d’au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement. 
      • Conséquences :
        • Dans le cadre de l’enquête (art. D411-1 CJPM) : la présomption d’absence de discernement d’un mineur âgé de moins de 13 ans ne fait pas obstacle, au cours de l’enquête ou sur CR, à l’audition du mineur dans le cadre d’une audition libre ou à son placement en retenue.
        • Dans le cadre de la mise en mouvement de l’action publique : l’action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de 13 ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu’il est capable de discernement (art. R423-1 CJPM). L’absence de discernement fait obstacle à une mesure alternative aux poursuites ou à une mesure de composition pénale (art. D422-2 CJPM). 
        • Dans le cadre la phase de jugement : la juridiction de jugement peut déclarer le mineur irresponsable pénalement en application de la présomption de non-discernement.
  • La primauté de l’éducatif sur le répressif (art. L11-2 CJPM) : les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive.
  • L’application exceptionnelle de peines (art. L11-3 CJPM) : les mineurs déclarés coupables d’une infraction peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines.
  • L’âge limite d’accessibilité à la peine (art. L11-4 CJPM) : aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans. Seule une mesure éducative peut lui être infligée.
  • La diminution du quantum des peines encourues :
    • Atténuation de peine obligatoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans au moment des faits  (art. L121-5 et L121-6 CJPM)
    • Atténuation de peine facultative pour les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits (art. L121-7 CJPM)

AVANT LA RÉFORME : les poursuites pénales pouvaient être engagées à l’encontre d’un mineur quel que soit son âge. Les magistrats du parquet puis du siège appréciaient librement le discernement de l’enfant. 

DEPUIS LA RÉFORME :

  • Pour les mineurs de moins de 13 ans : les magistrats doivent spécialement motiver l’existence d’un discernement pour engager des poursuites.
  • Pour les mineurs d’au moins 13 ans : les magistrats doivent spécialement motiver leur décision de ne pas engager de poursuites.

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Les principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs

1. La spécialisation de la justice des mineurs

 2. La publicité restreinte

3. Les droits de la défense

4. Le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction

Le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction

1. Le principe de l’application subsidiaire des règles du droit commun

2. La prise en compte de l’âge

3. Le principe de la protection de l’identité des mineurs

Les mesures éducatives

Les dispositions communes

  • Les mesures éducatives encourues par un mineur à titre de sanction (art. L111-1 CJPM) :
    • L’avertissement judiciaire
    • La mesure éducative judiciaire
  • Les juridictions habilitées à prononcer les mesures éducatives (art. L111-2 CJPM) :
  • Le régime des mesures éducatives :
    • Cumuls admis :
      • Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation (art. L111-2 CJPM).
      • une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine pour les contraventions de la 5ème classe, les délits et les crimes. Des réserves sont prévues (art. L111-3 CJPM).
    • Exécution provisoire (art. L111-4 CJPM) : les décisions prononçant une mesure éducative sont exécutoires par provision.
    • Récidive exclue (art. L111-5 CJPM) : les mesures éducatives prononcées à l’égard d’un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive. 
    • Alternatives possibles (art. L111-5 CJPM) : en matière contraventionnelle ou correctionnelle, une dispense de mesure éducative peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. Une déclaration de réussite éducative peut également être prononcée. La juridiction a la possibilité de ne pas les inscrire au casier judiciaire du mineur. 

AVANT LA RÉFORME  : les dispositifs éducatifs étaient nombreux et souvent mal compris par les mineurs et leurs familles (l’admonestation ou la liberté surveillée par ex.).

DEPUIS LA RÉFORME  :

  • La remise à parents, l’avertissement solennel (art. 15-1 et 26 ord. 45) et l’admonestation (art. 21 ord. 45) sont fusionnés dans l’avertissement judiciaire.
  • La mesure ou l’activité d’aide ou de réparation (art. 12-1 ord. 45), les sanctions éducatives (art. 15 ord. 45), la mesure de placement (art. 15, 7° ord. 45), la mesure d’activité de jour (art. 16 ter ord. 45) et la liberté surveillée (art. 25 et s. ord. 45) sont absorbées dans la mesure éducative judiciaire. Cette mesure peut évoluer dans le temps en fonction des difficultés rencontrées ou des évolutions positives. Elle peut se prolonger jusqu’aux 21 ans du mineur si nécessaire.

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La mesure éducative judiciaire

1. Les dispositions générales

2. Les modules

Le régime du placement
 
1. L’autorité parentale
 
2. L’exécution forcée
 
3. Les centres éducatifs fermés

Les peines

1. Les peines encourues

2. Le contenu et les modalités de certaines peines

3. Le prononcé des peines

4. Le régime d’incarcération

 

La spécialisation des acteurs

Le ministère public

  • Principe (art. L211-2 al. 1 CJPM) : le proc.Rép. près le TJ dans le ressort duquel un trib.enf. a son siège est compétent pour la poursuite des infractions commises par les mineurs sous réserve des dispositions des art. 628-1, 704 à 705-1, 706-2, 706-17, 706-72-1 et 706-168 CPP.
  • Exceptions (art. L211-2 al. 2 et 3 CJPM) :
    • Le proc.Rép. compétent en application de l’art. 43 CPP (compétence territoriale) peut procéder à tous actes urgents d’enquête et de poursuite, à charge pour lui d’en donner immédiatement avis au proc.Rép. mentionné au 1er al. et de se dessaisir de la procédure dans le plus bref délai.
    • Lorsqu’un mineur est mis en cause dans une procédure avec un ou plusieurs majeurs, le proc.Rép. compétent en application de l’art. 43 CPP (compétence territoriale) procède aux actes urgents d’enquête et de poursuite, y compris l’ouverture d’une information judiciaire. Si ce proc.Rép. poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux art. 393 à 397-1-1 CPP ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au proc.Rép. près le tribunal du siège du trib.enf.

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Le juge d’instruction

Les juridictions de jugement
 
1. Les décisions sur les poursuites
2. La saisine de la juridiction de jugement 
 
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
 

Les dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale

1. Le droit du mineur à l’accompagnement et à l’information

2. Le recours exceptionnel à un adulte approprié

Les investigations et la mesure éducatives judiciaire provisoire

Les dispositions générales

  • Cumuls possibles : la mesure judiciaire d’investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesures de sûreté applicables aux mineurs. La mesure judiciaire d’investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire déjà prononcées se poursuivent lorsqu’une mesure de sûreté est prononcée à l’encontre d’un mineur (art. L321-1 CJPM).

Les informations relatives à la personnalité du mineur

La première caractéristique d’une justice pénale des mineurs spécialisée est de recueillir la connaissance suffisante de la personnalité et de l’environnement d’un mineur pour mieux déterminer les moyens de l’accompagner vers la sortie de délinquance.

  • Définition (art. L322-1 CJPM) : investigations réalisées pour acquérir une connaissance suffisante de la personnalité, de la situation sociale et familiale et pour assurer la cohérence des décisions dont un mineur déclaré coupable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de la 5ème classe fait l’objet. 
  • Période d’investigation (art. L322-1 CJPM) : avant toute décision prononçant une mesure éducative ou une peine. 
  • Formes des investigations (art. L322-2 CJPM) :
    • Expertise et autres mesures d’investigation prévues par le CPP.
    • Recueil de renseignements socio-éducatifs : évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (art. L322-3 CJPM). Ce recueil est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en DP ou de prolongation de la DP d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement (art. L322-5 CJPM).
    • Mesure judiciaire d’investigation éducative (art. L322-7 CJPM) : évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical. Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. 
  • Définition (art. L322-8 CJPM) : dossier qui regroupe l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur recueillis au cours de toutes les procédures effectuées. 
  • But du dossier (art. L322-8 CJPM) : adapter la réponse pénale aux évolutions de la situation personnelle du mineur. Le dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs. 
  • Constitution et suivi du dossier (art. L322-8 CJPM) : par le juge enf. qui connaît habituellement le mineur, c-à-d. le juge habituel. 
  • Cas d’ouverture du dossier (art. L322-8 CJPM) :
    • Lorsqu’à l’occasion de poursuites pénales, le mineur fait l’objet d’une mesure de sûreté, d’une mesure éducative ou d’une mesure d’investigation autre qu’un recueil de renseignements socio-éducatifs. 
    • Lorsque le juge enf. est saisi de l’application d’une peine ou d’une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur. 
  • Contenu du dossier (art. L322-9 CJPM) :
    • Copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont il fait ou a fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes.
    • Copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d’assistance éducative dont il fait ou a fait l’objet.
  • Personnes habilitées à consulter le dossier (art.L322-10 CJPM) :
    • Les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné
    • Les avocats du mineur et ses représentants légaux 
    • Les avocats de la partie civile (sauf opposition du juge enf. pour le contenu des procédures d’assistance éducative)
    • Le mineur concerné, devenu majeur, au jour de l’audience d’une juridiction pour mineur statuant en matière d’application des mesures éducatives et des peines, à moins qu’il ne soit assisté par un avocat
    • Les personnels des établissements et services de la PJJ 
    • Le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d’expert ainsi que les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur (uniquement sur autorisation du juge enf.)

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La mesure éducative judiciaire provisoire

Les mesures de sûreté
1. Le contrôle judiciaire
2. L’exécution des mandats des juridictions pour mineurs
3. L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)
4. La détention provisoire

La procédure préalable au jugement 

1. L’audition libre

2. La retenue

3. La garde-à-vue

4. L’enregistrement audiovisuel des auditions

L'action publique

  • Pouvoir d’opportunité des poursuites (art. 40-1 CPP) : à l’égard d’un mineur, le proc.Rép. apprécie les suites à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit, en tenant compte de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d’éducation (art. L421-1 al. 1 CJPM).
  • Les vérifications opérées :
    • Les faits reçoivent une qualification pénale 
    • Aucun obstacle juridique aux poursuites (cf. causes d’extinction de l’action publique) 
  • Les différentes options :
    • Classer sans suite 
    • Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites 
    • Déclencher les poursuites
  • La protection du mineur (art. L421-1 al. 2 CJPM) : quelle que soit l’orientation qu’il retient sur l’action publique, le proc.Rép. apprécie s’il y a lieu de saisir les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l’enfance, cette saisine pouvant être considérée comme une réponse suffisante. 

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Les alternatives aux poursuites

La compositions pénale
 

La mise en mouvement de l’action publique

1. Les décisions sur les poursuites

2. La saisine des juridictions de jugement

L'information judiciaire

Comme c’est la règle en droit commun (art. 79 CPP), aucune poursuite ne peut être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable (art. L423-3 CJPM).

Une information judiciaire peut également être envisagée en cas de délit, ainsi que pour les contraventions de la 5ème classe (art. L423-2 CJPM).

AVANT LA RÉFORME : le proc.Rép. pouvait saisir, soit un J.I., soit un juge enf., pour qu’il soit instruit sur les faits de nature criminelle. En fonction du degré de complexité de l’affaire, le juge enf. pouvait librement décider d’instruire l’affaire soit par la voie officielle, soit par la voie officieuse (art. 8 al. 2 ord. 45).

  • Voie “officielle” : enquête où le juge enf. était tenu de suivre tout le formalisme imposé par le droit commun
  • Voie “officieuse” : enquête où le juge enf. était dispensé d’une partie du formalisme imposé par le droit commun sous réserve des règles relatives à l’assistance obligatoire de l’avocat, aux mandats, au contrôle judiciaire, à l’ARSE et à la DP.

DEPUIS LA RÉFORME : l’instruction devant le juge enf. est supprimée ainsi que la procédure officieuse qui s’y appliquait majoritairement et dont les contours étaient définis de diverses manières selon les juridictions.

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L’information et de la convocation des représentants légaux

La mesure judiciaire d’investigation éducative

La mesure éducative judiciaire provisoire

Les mesures de sûreté

La détention provisoire

Le règlement de l’information judiciaire

L’appel des ordonnances rendues au cours de l’instruction et a l’issue de celle-ci

Le jugement

Les dispositions générales

Le déroulement des débats devant le trib.enf. en matière criminelle obéit aux mêmes règles qu’en matière correctionnelle (art. L511-5 CJPM).

  • Ordre des prises de paroles devant le juge enf. ou le juge enf. (art. L511-1 CJPM) :
    • 1° Le mineur 
    • 2° Les témoins
    • 3° Les représentants légaux et les personnes civilement responsables du mineur
    • 4° La personne ou le service auquel le mineur est confié ou qui le suit 
    • 5° La victime ou la partie civile 
    • 6° Le proc.Rép. (présence non obligatoire lorsque les débats ont lieu en chambre du conseil) 
    • 7° L’avocat du mineur (le mineur ou son avocat a toujours la parole en dernier).
  • Comparution facultative du mineur (art. L511-3 CJPM) : le juge enf. ou le prés. du trib.enf. peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
  • Audition des coauteurs ou complices majeurs par le juge enf. ou le trib.enf. à titre de simple renseignement (art. L511-4 CJPM).
  • Déclaration de la partie civile à l’audience (art. L512-1 CJPM) : elle doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du MP sur le fond ou, si le juge enf. ou le trib.enf. statue selon la procédure de mise à l’épreuve éducative, avant les réquisitions du MP sur la sanction.
    • Principe : les victimes sont avisées et les parties civiles sont citées selon les modalités prévues par les art. 391 et 420 CPP.
    • Exception : lorsqu’il a été statué sur l’action civile lors de l’audience d’examen de la culpabilité, la partie civile est avisée par tout moyen de la date de l’audience de prononcé de la sanction.
  • En cas de co-auteurs mineurs et majeurs (art. L512-2 CJPM) : le trib.corr. ou la c.ass. compétente à l’égard des majeurs peut statuer sur l’action civile contre tous les responsables, sur saisine de la victime ou sur renvoi du le juge enf. ou du trib.enf., d’office ou à la demande de la partie civile. Dans ce cas, le mineur ne comparaît pas à l’audience, mais seulement ses représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, il en est désigné un d’office. Les dispositions des art. L513-2 à L513-4 CJPM sont applicables. S’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité du mineur, le trib.corr. ou la c.ass. peut surseoir à statuer sur l’action civile.
  • Publicité exclue  (art. L513-1 CJPM) : devant lejuge enf., l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
  • Publicité restreinte (art. L513-2 CJPM) : devant le trib. pol., le trib.enf. et la c.ass. des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée PC, les témoins de l’affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l’adulte approprié et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. Le jugement ou l’arrêt est rendu en audience publique, en présence du mineur.
  • Exception (art. L513-2 CJPM) : le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l’ouverture des débats devant le trib.pol. ou le trib.enf., peut demander à ce que l’audience soit publique.

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Le jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants

Le jugement devant la cour d’assises des mineurs

Les voies de recours

L’application des mesures éducatives et des peines

1. Les juridictions de l’application des mesures éducatives et des peines

2. Les audiences d’application des peines

3. Le régime de la rétention

L’aménagement des peines

Le casier judiciaire et les autres fichiers