DROIT PÉNAL SpÉcial

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6ème édition - 1er janvier 2023

« Pour chaque délit le juge doit faire un syllogisme parfait : la majeure doit être la loi générale, la mineure est l’action conforme ou non à la loi, la conséquence est la liberté ou la peine. » ​
Droit pénal spécial
Cesare Beccaria
Des Délits et des Peines, 1764.

Les atteintes aux personnes

Les atteintes volontaires à la vie

  • Elément légal (art. 221-1 CP) : fait de donner la mort à autrui.
  • Condition préalable : une victime vivante considérée comme autrui identifiée ou non.
  • Elément matériel :
    • Un acte positif homicide
    • La mort de la victime
    • Un lien de causalité entre l’acte positif homicide et la mort de la victime
  • Elément moral :
    • Dol général : commission volontaire de l’acte positif homicide tout en ayant conscience que la victime est en vie au moment des faits. 
    • Dol spécial (intention homicide) : volonté de donner la mort (sinon il s’agit de violences volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner).
  • Peines principales encourues :
      • Meurtre simple : 30 ans de réclusion criminelle.
      • Meurtre aggravé : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire.
        • Circonstances aggravantes attachées aux actes de l’auteur :
          • Lorsque le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime (art. 221-2 al. 1er CP).
          • Lorsque le meurtre pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice (art. 221-2 al. 2 CP).
        • Circonstances aggravantes attachées aux modalités de commission du meurtre :
        • Circonstances aggravantes attachées aux particularités de la victime : minorité de 15 ans, ascendant légitime ou naturel, père ou mère adoptifs, particulièrement vulnérabilité etc. (art. 221-4 CP).
  • Peines complémentaires encourues (art. 221-8221-9 et 221-11 CP).
  • Prescription de l’action publique (AP 7 nov. 2014, n°613 n°14-83.739) : si, selon l’art. 7, al. 1 CPP, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites (Cass. Ass. plén. 7 nov. 2014, n°613 n°14-83.739).
  • Victime déjà décédée au moment des faits :
  • Elément légal (art. 221-5 CP) : fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort.
  • Elément matériel : l’empoisonnement est un acte positif qui ne peut être commis par abstention (crim. 8 juin 1993, n°93-81.372). Ainsi, l’auteur qui laisse la victime ingérer un poison qu’il n’a ni employé ni administré commet le délit de non-assistance à personne en danger.
    • Emploi ou administration :
      • L’emploi : l’auteur fait en sorte que la victime ingère elle-même le poison.
      • L’administration : l’auteur introduit lui-même le poison dans l’organisme de la victime.
    • d’une substance mortifère : matière (naturelle, chimique, végétale, animale, liquide, solide etc.) de nature à entraîner la mort une fois introduite dans l’organisme humain. 
    • sur une victime décédée ou non : l’empoisonnement ne requière pas la mort de la victime comme élément constitutif (infraction formelle). 
  • Elément moral :
  • Peines principales encourues :
    • Empoisonnement simple : 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire (art 221-5 al 2 CP). 
    • Empoisonnement aggravé : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire si l’une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues pour le meurtre sont commises (art 221-5 al. 3 CP). 
  • Peines complémentaires encourues (art. 221-8221-9 et 221-11 CP).
  • Tentative : lorsque la substance mortifère ne s’introduit pas dans l’organisme de la victime par l’effet de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (c.assises. Alpes-Maritimes, 7 mars 1986, n°1986-03-07).
  • Les peines planchers :
    • L’accusé déclaré coupable d’un meurtre ou d’un empoisonnement aggravé doit être condamné à une peine supérieure à 2 ans (art. 132-18, al. 1er CP).
    • L’accusé déclaré coupable d’un meurtre ou d’un empoisonnement simple doit être condamné à une peine supérieure à 1 an (art. 132-18, al. 2 CP).
  • Repentir actif admis (art. 221-5-3 CP)
  • Le mandat criminel (art. 221-5-1 CP) : fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement. Le mandat criminel ne peut être retenu que si le crime n’a été « ni commis ni tenté ». Il faut donc une absence de fait principal punissable.
  • L’intoxication volontaire (art. 221-5-6 CP / création L. n°2022-52 du 24 janv. 2022) : fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable. 

    • Peines encourues : 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende (15 ans de réclusion criminelle en cas de récidive). 

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique et psychique

Les tortures et actes de barbarie

  • Elément légal (art. 222-1 CP) : fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.
  • Elément matériel :
    • Acte(s) violent(s) d’une exceptionnelle gravité 
    • Une souffrance insupportable infligées à la victime
    • Un lien de causalité entre la violence employée et la souffrance insupportable endurée par la victime
  • Elément moral : volonté de commettre les actes tout en ayant conscience de la douleur et de la souffrance abominables infligées à la victime (dol général).
  • Peines principales encourues (en fonction du degré de gravité des actes infligés à la victime) :
    • Tortures et actes de barbaries simples : 15 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté de plein droit (art 222-1 CP).
    • 1er  degré d’aggravation : 20 ou 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire lorsque les faits sont commis dans l’une des circonstances prévues (art. 222-3 à 222-5 CP).
    • 2ème degré d’aggravation : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire lorsque les tortures et actes de barbarie ont entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ou lorsqu’ils précèdent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol (art. 222-2 et 222-6 CP).
    • Ultime degré d’aggravation : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire lorsqu’un meurtre ou un viol fut précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie (art 221-2 et 222-26 CP)
  • Repentir actif admis (art. 222-6-2 CP).
  • Peines complémentaires encourues (art. 222-44 à 222-48-4 CP). 

Fiches supplémentaires

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Fiches supplémentaires

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 1. Les violences volontaires et autres atteintes
(mariage forcé, administration de substances nuisibles, embuscade, harcèlement téléphonique, agressions sonores, menaces contre les personnes)

2. Le harcèlement moral

3. L’enregistrement et la diffusion d’images de violence

4. Les atteintes involontaires

5. Les infractions de mise en danger d’autrui
(risque causé à autrui, délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, entrave aux mesures d’assistance, non-assistance à personne en danger, abstention des mesures pour combattre un sinistre, interruption illégale de grossesse, provocation au suicide, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse)

Les infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes

  1. Direction ou organisation d’un groupement destiné au trafic illicite de stupéfiants (art. 222-34 CP) : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
  2. Production ou fabrication illicites de stupéfiants (art. 222-35 al. 1 CP) : 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende. 
  3. Production ou fabrication illicites de stupéfiants en bande organisée (art. 222-35 al. 2 CP) : 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
  4. Importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée (art. 222-36 al. 2 CP) : 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
    • Crim. 22 déc. 1973, n° 73-91.840 : l’exportation de stupéfiants commise en France et l’importation des mêmes stupéfiants dans un pays étranger constituent des infractions distinctes. Dès lors l’action publique est exercée à bon droit contre l’auteur du premier de ces délits, sans qu’il y ait à rechercher s’il a été jugé antérieurement à l’étranger pour le second. 
    • Crim. 7 avr. 2004, Bull. crim. n° 95 : l’importateur (ou l’exportateur) est celui qui transporte lui-même les stupéfiants ou qui charge une personne de le faire pour son compte.
  5. Justification mensongère ou blanchiment des biens ou des fonds provenant d’un trafic de stupéfiants criminel (art. 222-38 al. 2 CP) : l’auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance (avec période de sûreté obligatoire). 
  1. Importation ou exportation illicites de stupéfiants (art. 222-36 al. 1er CP) : 10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
  2. Transport, détention, offre, cession ou emploi illicites de stupéfiants  (art. 222-37 al. 1er CP) : 10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
  3. Faciliter l’usage illicite de stupéfiants ou délivrer, se procurer ou donner effet à une ord. fictive ou de complaisance (art. 222-37 al. 2 CP) : 10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 7.5 M € d’amende.
  4. Justification mensongère ou blanchiment de ressources issues d’un trafic de stupéfiants délictuel (art. 222-38 al.1 CP)10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 750.000 € d’amende.
  5. Cession ou offre en vue de la consommation personnelle de stupéfiants (art. 222-39 CP) :
    • Simple : 5 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 75.000 € d’amende.
    • Aggravée : 10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 75.000 € d’amende lorsque les faits impliquent un mineur ou sont commis à l’intérieur/aux abords d’un établissement public.
  6. Non justification des ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l’usage de stupéfiants (art. 321-6 et 321-6-1 CP). C’est au prévenu de prouver l’origine licite de ses revenus (présomption de culpabilité).
  1. Usage illicite de stupéfiants (art. L. 3421-1 CSP) : 1 an emprisonnement et 3.750 € d’amende et sanctions complémentaires à un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et/ou à une confiscation des substances saisies et de certains biens.
    • Crim. 14 mars 2017, n° 16-81.805 : le délit d’usage de stupéfiants exclue l’application du délit de détention en application du principe non bis in idem à la condition que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu.
    • Crim. 16 sept. 2014, n° 14-90.036 : pour retenir la détention illicite de stupéfiants, il faut caractériser les faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu.
  2. Provocation à l’usage ou au trafic illicites de stupéfiants (art. L. 3421-4 CSP) : 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende ; 5 ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende en cas de provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants ; 7 ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende en cas de provocation directe d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.
    • Affaire dite de « l’appel du 18 joints » : organiser une manifestation publique le 18 juin 1995 et diffuser des affiches annonçant « 18 joints : sortez de la clandestinité ; tous à la Villette, à 16 heures » en présentant un visage souriant fumant du cannabis constitue une provocation à l’usage illicite de stupéfiants (crim. 2 avr. 1998, n°97-81.805).
  • Eléments constitutifs (art. 222-52 et s. CP) :
    • Acheter, détenir ou vendre sans autorisation des armes ou des munitions relevant des catégories A (armes de guerre) ou B (armes à feu de poing et armes d’épaule à répétition de certains calibres).
    • Détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B.
    • Porter ou transporter hors de son domicile sans motif légitime des armes relevant des catégories A ou B.

Fiches supplémentaires

Les infractions sexuelles

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Fiches supplémentaires

Les infractions sexuelles

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1. Le viol

2. Les agressions sexuelles

3. L’administration d’une substance psychotrope préparatoire à un viol ou à une agression sexuelle

4. L’exhibition sexuelle

5. Le harcèlement et le co-harcèlement sexuel ou sexiste

6. Le voyeurisme

7. Les infractions liées à la prostitution

8. L’outrage sexiste

9. Le viol sur mineur de 15 ans

10. Le viol incestueux sur mineur

11. L’atteinte sexuelle sur mineur

12. La corruption de mineur

13. L’organisation de réunions perverses avec un mineur

14. Les propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans sur internet

15. L’incitation sexuelle faite à un mineur sur internet

16. Les infraction liées aux images pédopornographique

Les atteintes à la personnalité

  • Elément légal (art. 226-1 CP) : porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui au moyen d’un procédé quelconque.
  • Elément matériel :
    • L’obtention frauduleusement de paroles ou d’une image : acte effectué dans la clandestinité à l’insu de la victime (crim. 12 févr. 2008, n°07-83.723).
      • Capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (art. 226-1 ; 1° CP). 
      • Fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (art. 226-1 ; 2° CP) ; conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire (Besançon, 5 janv. 1978 : D. 1978. 357, note Lindon). 
    • Une atteinte à la vie privée d’autrui : image privée de la victime ou propos ayant trait à des éléments d’identification de sa personne (num. de tel., domicile etc.), des éléments relatifs à sa vie sentimentale, affective ou intime, des éléments d’ordre matériel (patrimoine, situation de fortune, biens personnels) etc. 
  • Elément moral : volonté de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (crim. 7 oct. 1997, n°96-81.485).
    • Preuve de l’intention coupable de l’auteur :
      • Établie lorsque la victime s’est formellement opposée à l’obtention de ses paroles ou de son image. 
      • Douteuse lorsque la victime fait preuve d’une certaine complaisance vis-à-vis de l’auteur (crim. 12 avr. 2005, n°04-85.637).
    • Présomption de consentement de la victime : lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su de la victime sans qu’elle se soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire (crim. 12 févr. 2008, n°07-83.723).
  • Peines encourues : 1 an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende (art. 226-1 CP) ou 2 ans d’emprisonnement et 60.000 € d’amende lorsque l’atteinte à la vie privée porte sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel (art. 226-2-1 CP), ainsi que les peines complémentaires des 226-31 à 226-32 CP.
  • Tentative punissable (art. 226-5 CP) : lorsque la vie privée de la victime est préservée par l’effet de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur comme par ex. une mauvaise qualité de l’enregistrement frauduleux qui rend les propos inaudibles (crim. 19 mai 1981, n°80-94.634).
  • Elément légal (art. 226-10 CP) : dénoncer sciemment aux autorités un fait inexact pour provoquer des poursuites à l’encontre d’une personne déterminée.
  • Elément matériel :
    • Une dénonciation spontanée : pour être reconnu coupable, l’auteur doit dénoncer sciemment sans subir de pression extérieure. Ainsi, les déclarations de deux prévenus, recueillies au cours de leur audition par les gendarmes, ne peuvent être considérées comme calomnieuses (crim. 16 juin 1988, n°87-85.432). 
    • contre une personne déterminée : la dénonciation peut aussi bien être dirigée contre une PP qu’une PM (crim. 22 juin 1999, n°98-80.593).
    • portant sur des faits inexacts selon une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu devenue définitive : le juge pénal ne peut statuer sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé (sauf si le prévenu reconnaît lui-même la fausseté des imputations contenues dans sa dénonciation). 
    • adressée à une personne susceptible d’engager des poursuites (judiciaires, administratives ou disciplinaires) en vue d’une éventuelle sanction. Les juges du fond doivent s’expliquer sur la teneur des sanctions auxquelles la victime est exposée (crim. 14 déc. 2016, n°15-85.517).
  • Elément moral (crim. 11 oct. 1983, n°82-93.985) : conscience de l’inexactitude ou de non imputabilité du ou des faits dénoncés (dol général) et volonté d’exposer la victime à des poursuites et un risque de sanction (dol spécial).
  • Peines encourues : 5 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende, ainsi que les peines complémentaires de l’art. 226-31 CP.
  • Délai de prescription de l’action publique (art. 8 CPP)  : 6 ans à compter du jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité compétente pour y donner suite (ou pour saisir l’autorité compétente en ce sens) et non à compter du jour où la fausseté des faits dénoncés est établie (crim. 17 oct. 2006, n°05-85.519).
  • Elément légal (art. 226-13 CP) : révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. 
  • Elément matériel :
  • Elément moral : volonté de révéler une information confidentielle tout en ayant conscience d’être tenu au secret professionnel (crim. 7 mars 1989, n°87-90.500).
  • Peines encourues : 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, ainsi que les peines complémentaires de l’art. 226-31 CP.
  • Délai de prescription de l’action publique (art. 8 CPP) : 6 ans à compter du jour de la divulgation de l’information confidentielle (crim. 8 nov. 2005, n°05-80.370).
  • Faits justificatifs (art. 226-14 CP) : obligation ou autorisation de la loi qui justifie la révélation du secret.
    • Informer les autorités de sévices, privations ou violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable
    • Informer le préfet de la dangerosité d’une personne qui détient une arme ou qui a manifesté son intention d’en acquérir une

Fiches supplémentaires

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Fiches supplémentaires

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1. Les atteintes à la liberté de la personne

2. Les atteintes à la dignité
(discriminations, exploitation de la mendicité et de la vente à la sauvette,
services non rétribués ou insuffisamment rétribués, conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine)

3. Les atteintes aux mineurs et à la famille
(délaissement d’un mineur de 15 ans, abandon de famille, violation d’une ordonnance de protection, atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, atteintes à la filiation, mise en péril des mineurs) 

Les atteintes aux biens

Le vol

  • Elément légal (art. 311-1 CP) : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • Elément matériel :
    • Une soustraction frauduleuse : prendre, enlever, ravir une chose à l’insu ou contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur (crim. 10 fév. 1977, n°76-91.369).
      • Incrimination exclue : lorsque la chose a fait l’objet d’une remise volontaire, même par erreur, de la part de son propriétaire ou possesseur (crim. 11 oct. 1990, n°89-84.474).
      • Incrimination admise : lorsque le propriétaire ou le possesseur n’a confié que provisoirement la chose à l’auteur. Ainsi, le fait de s’approprier un « scooter » confié pour un essai de quelques minutes, en vue d’un achat éventuel, constitue un vol (crim. 10 avr. 1959. Bull. crim. n°209).
    • Une chose mobilière (bien mobilier corporel)
        • Principe : le vol ne peut s’appliquer qu’aux choses mobilières, celles-là seules étant susceptibles d’être transportées d’un lieu dans un autre (TGI Auxerre, 19 mars 1968 : Gaz. Pal. 1968).
        • Tempérament : la soustraction de choses incorporelles telles que des données informatiques est constitutive d’un vol (crim. 28 juin 2017, n°16-81.113).
    • L’appartenance à autrui : le vol implique que l’auteur de la soustraction ne soit pas le propriétaire de la chose soustraite (crim, 23 nov. 2004, n°04-81.478).
      • Chose non appropriée : l’appropriation d’une chose abandonnée (res derelactea) ou sans maître (res nullius) n’est pas constitutive d’un vol. Par ex., constitue une chose abandonnée un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d’un magasin et mis à la poubelle dans l’attente de sa destruction (crim. 15 déc. 2015, n°14-84.906).
  • Elément moral : volonté de se comporter, même momentanément, comme le véritable propriétaire de la chose soustraite et ainsi porter atteinte aux intérêts de son légitime propriétaire (crim. 12 déc. 1984, n° 82-91.989).
  • Peines principales encourues :
    • Vol simple (délit) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende.
    • Vols aggravés (délit) :
      • 1er seuil : 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque le vol est commis dans l’une des circonstances prévues par l’art. 311-14 CP.
      • 2ème seuil : 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende lorsque le vol est commis dans 2 des circonstances prévues par l’art. 311-14 CP.
      • 3ème seuil : 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende lorsque le vol est commis dans 3 des circonstances prévues par l’art. 311-14 CP.
    • Vol avec l’aide d’un mineur (délit) : 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende lorsque le vol est commis par un majeur avec un mineur agissant comme co-auteur ou complice ; 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende si le mineur a moins de 13 ans (art. 311-4-1 CP).
    • Vol d’objet classé ou de découverte archéologique (délit) : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (art. 311-4-2 CP) ; 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si le vol est commis dans l’une des circonstances prévues à l’art. 311-4 CP.
    • Vol avec violences :
      • ITT inférieure ou égale à 8 jours (délit) : 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende (art. 311-5 CP)
      • ITT supérieure à 8 jours (délit) : 10 ans d’emprisonnement avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende (art. 311-6 CP).
      • Violences ayant entrainées une mutilation ou une infirmité permanente (crime) : 15 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende (art. 311-7 CP).
      • Vol précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie (crime) : réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende (art. 311-10 CP).
    • Vol commis à main armée (crime) : 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende (art. 311-8 CP) lorsque le vol est commis soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
    • Vol commis en bande organisée (crime) :
      • Simple : 15 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amendes (art. 311-9 CP).
      • Aggravés : 
        • 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende si le vol est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui. 
        • 30 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté obligatoire et 150.000 € d’amende si le vol est commis à main armée. 
  • Immunité familiale applicable (art. 311-12 CP) : impunité pénale au bénéfice de l’auteur d’un vol commis au préjudice d’un ascendant, descendant ou d’un conjoint.
    • Exception : immunité familiale exclue lorsque le vol porte sur un objet ou un doc. indispensable à la vie quotidienne de la victime (doc. d’identité, moyens de paiement, voiture) ou lorsque l’auteur est le tuteur, le curateur, le mandataire de la victime.
  • Tentative punissable pour tous les types de vol (art. 311-13 CP) comme par ex. se présenter à la porte d’une banque afin d’en faciliter l’ouverture et permettre à 2 complices armés d’y pénétrer en vue de commettre un vol (crim. 7 sept. 1993, n°93-82.904) ou tenter de démarrer une voiture sans clef à l’aide d’un branchement (crim. 7 déc. 1960. Bull. crim. n°575) ou essayer d’ouvrir la porte d’un appartement, après avoir obstrué l’œilleton d’une autre porte ouvrant sur le même pallier (crim. 4 janv. 1974 : Gaz. Pal. 1974)
  • Peines complémentaires encourues (art. 311-14 CP

Fiches supplémentaires

Disponibles exclusivement dans la version PDF

Fiches supplémentaires

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1. L’extorsion

2. Le chantage

3. L’escroquerie

4. La filouterie

5. L’abus de confiance

6. Le recel

7. Les destructions, dégradations et détériorations

8. Le blanchiment

9. L’abus de bien sociaux

10. La banqueroute

Les atteintes à l'autorité de l'Etat

Les atteintes à la paix publique

  • L’entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion, de manifestation, de création artistique (art. 431-1 CP modifié par L. n°2021-1109 du 24 août 2021) : 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende lorsque l’auteur entrave ces libertés d’une manière concertée et à l’aide de menaces. Peines encourues portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque l’entrave s’accompagne de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations. La PP déclarée coupable d’une telle entrave encoure également les peines complémentaires de l’art. 431-2 CP.
  • La participation délictueuse à un attroupement (art. 431-3 à 431-8-1 CP) :
    • Elément matériel :
      • Un attroupement susceptible de troubler l’ordre public (art 431-3 CP) :
        • Principe : constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’art. L. 211-9 CSI.
        • Limite : la circonstance qu’une manifestation ait été interdite par l’Administration ne suffit pas pour le qualifier d’attroupement prohibé (crim. 23 mai 1955, bull. crim. n°258). L’appréciation du caractère de l’attroupement relève de l’autorité judiciaire (même arrêt). Un rassemblement calme et pacifique ne constitue pas un attroupement prohibé, et ce même s’il gène la circulation en contravention aux règlements de police (crim. 24 nov. 1899).
      • La participation volontaire à cet attroupement :
        • Lorsque l’auteur est non armé, le délit est caractérisé lorsqu’il continue volontairement à participer à l’attroupement après les sommations (art. 431-4 CP). 
        • Lorsque l’auteur est armé, le délit est caractérisé par sa seule participation à l’attroupement (art. 431-5 CP). 
    • Elément moral : participer sciemment à un attroupement dans le but de troubler l’ordre public.
    • Peines encourues :
      • Peines principales :
        • 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende lorsque l’auteur est non armé (art. 431-4 al. 1 CP)
        • 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque l’auteur est non armé mais dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié (art. 431-4 al. 2 CP)
        • 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque l’auteur est armé. Peine portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque l’auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié (art. 431-5 CP)
        • 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque l’auteur armé a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations (art. 431-5 CP)
      • Peines complémentaires des art. 431-7 à 431-8-1 CP
  • Les manifestations illicites (art. 431-9 CP) :
    • Les comportements réprimés :
      • Organiser une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
      • Organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
      • Établir une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée
    • Peines encourues : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende, ainsi que les peines complémentaires des 431-11 et 431-12 CP.
  • La participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique :
    • La dissimulation volontaire du visage (art. 431-9-1 CP codifié par loi n° 2019-290 du 10 avril 2019) : fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. Peines encourues : 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, ainsi que les peines complémentaires des art. 431-11 et 431-12 CP.
    • Le port d’arme (art. 431-10 CP) : participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Peines encourues :  3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende, ainsi que les peines complémentaires des art. 431-11 et 431-12 CP.

Fiches supplémentaires

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1. Les abus d’autorité commis contre les particuliers

2. Les manquements au devoir de probité
(concussion, corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, destruction, détournement ou soustraction de biens)

 

3. Les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers 
(menaces et actes d’intimidation, outrage, rébellion)

4. Les atteintes à l’action de justice

5. Les faux

6. La participation à une association de malfaiteurs