PROCÉDURE PÉNALE

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6ème édition - 1er janvier 2023

« Le premier devoir d'un magistrat est d'être juste avant d'être formaliste. » ​
Procédure pénale
Voltaire
Dictionnaire philosophique, 1764.

Le procès équitable

  • Les garanties du procès équitable (art. 7 Déclar. 1789) : nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la L., et selon les formes qu’elle a prescrites.

Le droit à un tribunal

Un trib. se caractérise au sens matériel du terme par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (CEDH 27 août 1991, Demicoli c/ Malte). Le trib. est un organe judiciaire de pleine juridiction (CEDH 10 févr. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique).

  • Principe : toute personne dispose d’un droit d’accès effectif et concret à un trib. pour contester la réalité de l’infraction qui lui est reprochée (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni).
  • Limites : il est admis que les conditions de recevabilité des recours limitent implicitement le droit à un trib. puisqu’elles frappent d’irrecevabilité les demandes en justice incomplètes. Cependant, ces conditions ne peuvent restreindre l’exercice du droit à un trib. d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même ; elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH 8 mars 2012, Célice c/ France).

Le droit à un juge indépendant

  • Principe : toute personne a droit d’accéder à un juge indépendant (art. 16 Déclar. 1789). Le Prés.Rép. est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64 C.).
  • Critères d’indépendance du juge à l’égard de l’exécutif et des parties :
    • Une L. organique porte statut des magistrats (art. 64 C.) ; il s’agit de l’Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958.
    • Les magistrats du siège sont inamovibles (art. 64 C.). Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement (art. 4 Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958).
    • Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire par rapport au pouvoir exécutif (art. 65 CP).
    • Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêt, c-à-d toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur fonction (art. 7-1 Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958).
    • L’exercice des fonctions de magistrat est soumis à des règles déontologiques d’incompatibilités avec l’exercice d’autres fonctions publiques ou privées (art. 8 à 10-2 et art. 12 Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958).
    • Les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions (art. 11 Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958).

L'impartialité des magistrats du siège

Deux démarches s’opposent pour apprécier l’impartialité des magistrats du sièges (CEDH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique) :

Seuls les magistrats du siège sont concernés par l’exigence d’impartialité (crim. 6 janv. 1998, n°97-81.466) :

  • Partialité fonctionnelle du parquet : le magistrat du MP ne décidant pas du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant (crim. 9 mars 2016, n°14-86.795). Le MP peut être représenté devant la juridiction de renvoi par le magistrat ayant siégé lors des débats de la juridiction dont la décision a été cassée (crim. 19 mars 1998, n°96-86.312). Un magistrat du MP peut requérir successivement contre le même accusé devant la CHINS et devant la c.assises (crim. 23 nov. 1966, n°66-91.933). Par contre, ne peut participer au jugement d’une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du MP (crim. 5 déc. 2001, n°01-81.407).

La partialité subjective naît de liens personnels, de comportements, d’attitudes ou de propos qui révèlent chez le juge l’existence d’un préjugé quant à l’innocence ou à la culpabilité du prévenu ou accusé. L’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique).

  • Atteintes à l’exigence d’impartialité personnelle :
  • Respect de l’exigence d’impartialité :
    • lorsque qu’un aucun élément ne permet d’établir qu’un magistrat du MP soit intervenu directement ou indirectement dans le déroulement d’une instruction diligentée par son conjoint J.I. (crim. 14 janv. 2003, n°02-87.062).
    • lorsque le juge se limite à une appréciation sommaire des faits où à décrire le comportement du prévenu ou accusé sans aucune manifestation extérieure de partialité (crim. 2 févr. 2016, n°15-80.927). 

La partialité fonctionnelle est un parti pris du juge en faveur ou en défaveur du mis en cause à l’occasion d’une autre procédure.

  • Situation du juge exerçant successivement des fonctions judiciaires différentes dans une même affaire :
    • Les interventions successives admises :
      • lorsqu’un juge préside d’abord la CHINS appelée à statuer sur la recevabilité de constitutions de PC puis ensuite la c.app. ayant condamné le prévenu, dès lors que, par la première décision, la juridiction n’a pas examiné les charges contre le prévenu (crim. 27 oct. 1999, n°98-84.629)
      • lorsqu’un juge de la c.app., ayant condamné le prévenu et ordonné son maintien en détention, fait partie de la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur une DML (crim. 3 avr. 2002, n°01-85.701)
      • lorsque le juge siège successivement comme juridiction d’instruction du 1er ou du 2nd degré dès lors que ce magistrat n’a pas connu, au sein de la CHINS comme dans ses fonctions de JLD, de l’appel de sa propre décision (crim. 12 févr. 2003, n°02-87.530 et crim. 27 oct. 2004, n°04-85.182)
      • lorsque le juge qui compose la juridiction de jugement a pris avant le procès, une décision relative à la DP (crim. 28 mars 2012, n°11-85.225)
      • lorsque le juge ayant refusé d’homologuer une peine proposée par le proc.Rép. dans le cadre d’une procédure de CRPC intervient ensuite dans la même affaire en qualité de JLD et ordonne le placement en DP du prévenu dans l’attente de son jugement en CI (crim. 19 juin 2018, n°17-84.930)
    • Les interventions successives interdites :
  • Situation du juge exerçant successivement la même fonction judiciaire dans des affaires différentes :
    • Lorsque le personnes mises en cause sont différentes : la participation d’un même conseiller de la c.app. aux débats relatifs à 2 poursuites successives portant sur les mêmes faits mais dirigées contre des prévenus différents n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité (crim. 29 févr. 2000, n° 99-83.241).
    • Lorsque les personnes mises en cause sont identiques : aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à des magistrats, ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un prévenu, de faire partie de la juridiction appelée à juger cette personne pour des faits nouveaux, seraient-ils connexes, ces magistrats demeurant libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur l’affaire soumise à leur examen (crim. 10 juill. 1997, n°96-83.507).
  • La récusation d’office : doit se récuser tout juge dont peut craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les trib. se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique (CEDH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique). Toute juridiction nationale a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un trib. impartial lorsque surgit sur ce point une contestation qui n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (CEDH 23 avr. 1996, Remli c/ France).
  • La requête en suspicion légitime (art. 662 CPP) : la partie qui doute de l’impartialité de la juridiction saisie peut déposer une requête devant la crim. contre la juridiction toute entière pour cause de suspicion légitime. Cette requête doit être déposée avant la clôture des débats (crim. 29 sept. 2004, n°04-80.079).
  • La requête en récusation (art. 668 et suivants CPP) : la partie qui doute de l’impartialité d’un magistrat du siège peut présenter contre lui une requête en récusation au 1er prés. de la c.app. ; cette requête doit être déposée avant la clôture des débats (crim. 29 sept. 2004, n°04-80.079).

Si la partialité est avérée, toutes les décisions prises par le(s) juge(s) concerné(s) sont entachées d’irrégularité.

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1. L’équité de la procédure

2. Le contradictoire

3. L’égalité des armes

4. La séparation des fonctions de justice

5. L’égalité devant la justice

6. La publicité

7. Le délai raisonnable

8. La présomption d’innocence

9. Les droits de la défense

10. Le contrôle des mesures de contrainte par l’autorité judiciaire

11. La proportionnalité des mesures d’investigation et de contrainte

12. Le double degré de juridiction

13. Le principe ne bis in idem

14. Le droit de ne pas s’auto-incriminer

15. Le secret de l’enquête et de l’instruction

L'action publique

  • Principe (art. 1 CPP) : l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la L. ; elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par la L.
  • Limite : l’action publique ne peut être valablement exercée qu’autant que le fait poursuivi est qualifié crime, délit ou contravention par une disposition de la L. pénale (crim. 12 déc. 1972, n° 72-91.880).

La mise en mouvement de l’action publique par le ministère public

  • Principe : le proc.Rép. reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner (crim. 2 nov. 1820 : Bull. crim. n°140).
  • Conséquence : l’action publique est valablement mise en mouvement par le réquisitoire introductif du proc.Rép. alors même que la constitution de PC aurait été déclarée irrecevable (crim. 8 nov. 1983, n° 83-92.677).
  • La plainte préalable : lorsqu’un texte formel assujetti l’exercice de l’action publique au dépôt préalable d’une plainte avec constitution de PC ; par ex. : le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée (art. 226-1 CP).
  • Les immunités judiciaires : par principe, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les discours prononcés, ni les écrits produits par les parties privées devant les juridictions d’instruction comme de jugement. Cette immunité est destinée à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions (crim. 4 juin 1997, n°96-80.520).
  • Les immunités diplomatiques : la personne de l’agent diplomatique est inviolable (art. 29 Conv. Vienne 1961) et ne peut donc être soumise à aucune forme d’arrestation ou de détention même temporaire sauf en cas de flagrant délit (art. 31.1 Conv. Vienne 1961). L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il n’est pas obligé de donner son témoignage (art. 31.2 Conv. Vienne 1961). Toutefois, l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant (art. 31.4 Conv. Vienne 1961).

La mise en mouvement de l’action publique par la partie lésée

  • Principe : la victime peut se constituer PC afin de corroborer l’action publique et faire établir l’existence d’une infraction (crim. 10 févr. 1987, n°85-95.939).
  • Limite : la PC constituée devant le J.I. ne peut abandonner la voie de l’instruction préparatoire en cours pour traduire quiconque, en raison des mêmes faits, par voie de citation directe, devant la juridiction correctionnelle (crim. 4 janv. 1990, n° 89-80.778).

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1. Les causes d’extinction de l’action publique

2. L’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique

3. L’action civile 
(conditions recevabilité, moyens d’exercice, causes d’extinction) 

4. Les attributions du procureur de la République 
(recueil des plaintes et dénonciations, direction et surveillance de la PJ) 

5. Le pouvoir d’opportunité des poursuites
(classement sans suite, alternatives aux poursuites, déclenchement des poursuites)

La police judiciaire

Dispositions générales

  • Subordination de la PJ à l’autorité judiciaire:
    • Direction de la PJ (art. 12 et 39-3 CPP) : la PJ est exercée sous la direction du proc.Rép. qui peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs.
    • Surveillance de la PJ (art. 13 CPP): la PJ est placée, dans chaque ressort de c.app., sous la surveillance du proc.gén.
    • Contrôle de la PJ (art. 13 CPP): la PJ est placée, dans chaque ressort de c.app., sous le contrôle de la CHINS qui peut, en tant que juridiction disciplinaire, prononcer à l’encontre d’un OPJ/APJ/APJA une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions de PJ (art. 224 et 230 CPP).
  • Missions de la PJ (art. 14 CPP) : la PJ est chargée de constater les infractions à la L. pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.
    • Sanction en cas d’inertie : commettent une faute lourde engageant la responsabilité de l’État les services de police dont les interventions ont toujours été tardives et totalement inefficaces lors de cambriolages à répétition selon un même mode opératoire chez des commerçants dont le système d’alarme était directement relié à la police, et dont l’action n’a jamais été sérieusement relayée par les autres services de police et de gendarmerie (crim. 1re, 25 janv. 2005, n°02-16.572).
    • Limite aux missions de PJ : ne constitue pas une opération de PJ mais une mesure de police administrative, le placement en cellule de dégrisement d’une personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique, dont l’objet est relatif tant à la protection de la personne concernée qu’à la préservation de l’ordre public (Trib. confl. 18 juin 2007 : C3620).
  • Composition de la PJ (art. 15 CPP) :
    • Les OPJ (les officiers, cadres et gradés)
    • Les APJ (les fonctionnaires de police n’ayant pas la qualité d’OPJ)
    • Les APJA (les agents de police municipale et adjoints de sécurité notamment)
    • Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la L. certaines fonctions de PJ
  • Anonymisation de la PJ (art. 15-4 CPP) : 3 conditions cumulatives sont requises pour recourir à l’anonymisation des fonctionnaires de police dans les actes d’une procédure pénale.
    • Sur autorisation nominative d’un supérieur hiérarchique
    • Si les conditions d’exercice de la mission ou la nature des faits que l’enquêteur est habituellement amené à constater sont susceptibles de rendre son identification dangereuse pour lui ou ses proches
    • Si l’anonymisation est motivée au regard des circonstances particulières des faits ou de la personnalité du mis en cause

Les officiers de police judiciaire

  • Ont la qualité d’OPJ (art. 16 CPP) :
    • Les maires et leurs adjoints
    • Dans la gendarmerie Nationale :
      • Les directeurs ou sous-directeurs de la gendarmerie
      • Les officiers et les gradés de la gendarmerie
      • Les gendarmes comptant au moins 3 ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission
    • Dans la Police Nationale :
      • Les directeurs ou sous-directeurs de la PJ
      • Les inspecteurs généraux
      • Les sous-directeurs de police active
      • Les contrôleurs généraux
      • Les commissaires de police
      • Les officiers de police
      • Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins 3 ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission (lieutenants, capitaines, commandant)
  • Missions des OPJ :
    • Exercer les missions de la PJ telles qu’exécuter les CR (art. 14 CPP)
    • Recevoir les plaintes et dénonciation (art. 17 CPP), y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de PJ territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents (art. 15-3 CPP).
    • Procéder aux enquêtes de flagrance et aux enquêtes préliminaires (art. 17 CPP)
    • Requérir directement le concours de la force publique (art. 17 CPP)
    • Informer sans délai le proc.Rép. des infractions dont il a connaissance (art. 19 CPP). Cependant, le défaut d’information du proc.Rép. est sans effet sur la validité des actes accomplis (crim. 1er déc. 2004, n°04-80.536).
    • Décider des mesures de GAV (art. 20 in fine CPP lecture a contrario)
  • Compétences des OPJ :
    • Compétence géographique :
      • Principe (art. 18 al. 1 CPP) : les OPJ ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles (art. 18 al. 1 CPP).
      • Tempéraments (art. 18 al. 3 CPP) : les OPJ peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le proc.Rép. saisi de l’enquête ou le J.I. ; L’information des magistrats n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. 
      • Exception en cas d’urgence : lorsqu’un crime ou un délit flagrant leur est dénoncé, même s’il n’a pas été commis dans leur circonscription habituelle, les OPJ peuvent procéder dans cette circonscription aux premières constatations et investigations utiles (crim. 26 févr. 1991, no 90-87.360).
    • Compétence matérielle : rien n’interdit aux OPJ de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre mode de communication, la valeur de ces renseignements étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l’appréciation des juges (crim. 24 mars 1999, n°98-82.603 et crim. 6 nov. 2013, n°12-87.130).

Les agents de police judiciaire

  • Les missions des APJ (art. 20 CPP) :
    • Seconder les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions ; comme par ex. organiser une « parade d’identification » aux fins de présenter aux témoins des personnes soupçonnées d’avoir participé à une infraction (crim. 10 mars 1993, n° 92-83.663).
    • Constater les infractions et en dresser PV ; y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de PJ territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents (art. 15-3 CPP)
    • Recevoir par PV les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions
  • Les principales missions des APJA (art. 21 CPP) :
    • Seconder les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions
    • Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques (le maire et ses adjoints) de toutes infractions dont ils ont connaissance
    • Rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent de tous infractions dont ils ont connaissance ; adresser sans délai les rapports et PV simultanément au maire et, par l’intermédiaire des OPJ compétents, au proc.Rép (art. 21-2 CPP)
    • Constater les infractions à la L. pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ; le tout conformément aux ordres de leur chef, dans le cadre et dans les formes prévues par les L. organiques ou spéciales qui leur sont propres
    • Constater par PV les contraventions routières ainsi que les outrages sexistes prévus et réprimés par l’art. 621-1 CP
    • Recueillir les éventuelles observations du contrevenant lorsqu’ils constatent une infraction par PV
  • Compétences des APJ et APJA : uniquement dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l’OPJ responsable du service de la police nationale ou de l’unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu’ils secondent un OPJ, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions (art. 21-1 CPP).

Le juge d'instruction

L'impartialité du juge d'instruction

  • Principe de séparation des fonctions de justice (art. 49 al. 2 CPP) : le J.I. ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de J.I.
  • Tempérament : l’art. 49 al. 2 CPP est d’interprétation stricte et son application ne saurait être étendue au cas où le magistrat ayant la charge d’instruire une plainte avec constitution de PC déposée par le prévenu, a concouru au jugement des infractions reprochées à celui-ci, alors au surplus qu’il s’agit d’affaires distinctes et indépendantes (crim. 17 déc. 2002, n°02-81.586). Dans le même sens, un des magistrats composant la CHINS peut statuer sur une demande d’annulation de pièces alors qu’il a précédemment rendu, dans la même procédure une ord. rejetant une DML, en qualité de JLD, il s’agit de 2 instances distinctes, dont ni l’une ni l’autre n’implique qu’il soit prononcé sur la culpabilité (crim. 27 oct. 2004, no 04-85.182). Par contre, le seul fait que le juge chargé d’instruire une procédure, relative à des faits distincts, ait effectué des actes de poursuite dans une procédure antérieure, visant les mêmes personnes, pour des infractions similaires, n’est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité du magistrat concerné (crim. 20 févr. 2008, n°02-82.676).

La saisine du juge d'instruction

  • Modes de saisine (art. 51 al. 1 CPP) : le J.I. ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du proc.Rép. ou par une plainte avec constitution de PC. Un réquisitoire introductif non signé ne saisit pas le J.I. et la nullité de cet acte substantiel entraîne celle de tous les actes qui ont suivi (crim. 17 févr. 1987, n°86-96.298).
  • Effets de la saisine (art. 51 al. 3 CPP) : le J.I. a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Lorsqu’il a saisi le JLD en vue du placement en DP d’une personne MEX s’étant présenté libre à son cabinet, le J.I. peut requérir directement la force publique pour le faire conduire devant ce magistrat (crim. 3 mai 2011, n°11-80.889).
  • Cas particulier des pôles de l’instruction (art. 52-1 CPP) : dans certains TJ, les J.I. sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction. Les J.I. composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle-ci. Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux art. 83-1 et 83-2 CPP, c-à-d pour les affaires les plus graves ou les plus complexes.

L'enquête policière

L'enquête préliminaire

  • Définition (art. 75 CPP) : enquête non coercitive diligentée par les OPJ/APJ soit sur instructions du proc.Rép., soit d’office, dès lors que les enquêteurs sont avisés de l’existence possible d’une infraction. Cette enquête relève de la surveillance du proc.gén. Le défaut d’information du proc.Rép. est sans effet sur la validité des actes accomplis (crim. 1er déc. 2004, n°04-80.536).
  • Durée :
    • Enquête préliminaire diligentée sur instructions du proc.Rép. (art. 75-1 al. 1 CPP) : c’est ce magistrat qui fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. 
    • Enquête préliminaire menée d’office (art. 75-1 al. 2 CPP) : les OPJ rendent compte au proc.Rép. de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de 6 mois.
  • Obligation d’informer le proc.Rép(art. 75-2 CPP) : l’OPJ qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le proc.Rép. dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée. Cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité (crim. 23 août 2005, n°03-87.719).
  • Basculement : une enquête peut basculer de la flagrance à la préliminaire mais aussi de la préliminaire à la flagrance (crim. 5 oct. 2011, n°11-81.125).

Fiches supplémentaires

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Fiches supplémentaires

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1. L’enquête de flagrance

2. Les perquisitions

3. Les saisies

4. Les autres actes d’enquête
(surveillance, prélèvements externes, réquisitions,
utilisation des fichiers de police, autopsie judiciaire, fouille dans les affaires personnelles etc.)

5. La géolocalisation en temps réel

6. Les procédures particulières
(trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution des mineurs, infractions sexuelles, criminalité et délinquance organisées)

7. L’audition
(convocation, audition des témoins, audition libre)

La garde à vue

  • Définition : faculté exclusivement accordée par la L. aux OPJ de retenir un suspect dans les locaux de police par l’exercice sur sa personne d’un pouvoir de contrainte sous le seul contrôle du proc.Rép. ou, le cas échéant, du J.I. (crim. 4 janv. 2005, n°04-84.876).
  • Champs d’application : les dispositions relatives à la GAV sont identiques que l’OPJ agisse dans le cadre d’une enquête de flagrance (art. 62-2 à 64-1 CPP), d’une enquête préliminaire (art. 77 CPP) ou lors de l’exécution des CR (art. 154 CPP).
  • Objet : la GAV a pour objet l’audition de la personne retenue à la disposition de l’OPJ ; tel n’est pas le cas de la surveillance d’un prévenu pendant une hospitalisation avec contrôle des visites (crim. 11 juill. 1994, n°94-82.220). Ni celui de la rétention d’une personne en état d’ébriété hors d’état d’être entendue (crim. 28 juin 1995, n° 94-85.253).
  • Caractère facultatif : aucun texte n’impose le placement en GAV d’une personne qui, pour les nécessités de l’enquête, accepte, comme en l’espèce, de se présenter sans contrainte aux OPJ afin d’être entendue et n’est à aucun moment privée de sa liberté d’aller et venir (crim. 3 juin 2008, n°08-81.932). L’OPJ peut préférer interroger le suspect sous le régime de l’audition libre (sauf s’il fait l’objet d’un mandat de recherche : art. 70 al.2 CPP).

 

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1. Le placement en garde à vue

2. La notification du placement et des droits afférents à la garde à vue

3. Les droits de la personne placée en garde à vue 
(le contrôle de la mesure par le proc.Rép., contacter des tiers, l’examen médical, l’assistance d’un avocat, l’enregistrement audiovisuel)

5. Les mesures de sécurité et les fouilles au cours de la garde à vue
(mesures de sécurité et fouilles judiciaires) 

6. La durée de la garde à vue
(heure de début et conditions de prolongation)

7. Le défèrement

Les contrôles, vérifications et relevés d'identité

Les contrôles d'identité

  • Principe : toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité (art. 78-1 CPP).

Les contrôles à finalité judiciaire

  • Les motifs de contrôle (art. 78-2 al.1 CPP) : les policiers peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle :
    • a commis ou tenté de commettre une infraction
    • se prépare à commettre un crime ou un délit
    • est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
    • a violé les obligations ou interdictions d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le JAP
    • fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire
  • Condition de validité du contrôle : les soupçons justifiant le contrôle d’identité de la personne doivent être basés sur des critères objectifs (crim. 1er févr. 1994, n°93-82.933).

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1. Les contrôles d’identité
(contrôles de recherche d’infractions et contrôles à finalité administrative)

2. Les fouilles de véhicules

3. La vérification d’identité

4. Le relevé d’identité

L'instruction préparatoire

La saisine du juge d’instruction

  • Notion (art. 80 al. 1 CPP) : le J.I. ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du proc.Rép. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. 
  • Conditions de validité : le réquisitoire introductif doit être daté (crim. 23 avr. 1971, no 70-92.577) et signé par le proc.Rép. (crim. 11 juill. 1973, n°73-91.530).
  • Effet (saisine in rem) : le J.I. ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans le réquisitoire introductif (crim. 10 mai 1973, n°73-90.372). Toute investigation étrangère aux faits visés dans l’acte de saisine est irrégulière (crim. 28 sept. 2005, n°05-84.495). La saisine du J.I. englobe toutes les circonstances susceptibles d’aggraver les peines encourues par l’auteur, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ne constituant pas en elles-mêmes des faits nouveaux (crim. 18 janvier 1983, 80-93.631). Le J.I. peut requalifier les faits puisqu’il n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par le réquisitoire introductif (crim. 16 déc. 2020, n° 20-83.773).
  • Principe (art. 80 al. 2 CPP) : le J.I. ne peut instruire sur des faits non visés au réquisitoire introductif que si le proc.Rép. requiert qu’il soit instruit sur ces faits nouveaux par réquisitoire supplétif. 
  • Tempérament : le J.I. peut, avant toute communication au proc.Rép, consigner la substance des faits nouveaux dans un PV et, le cas échéant, effectuer d’urgence des vérifications sommaires et non coercitives pour en apprécier la vraisemblance (crim. 6 févr. 1996, n° 95-84.041).

Le témoin assisté

  • Notion de témoin assisté (art. 113-1 CPP) : statut intermédiaire accordé à la personne nommément visée ou mise en cause au cours de l’instruction mais qui n’est pas MEX.
    • Personne nommément visée ou mise en cause par :
    • Personne contre laquelle il a été décerné un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt, sauf si le J.I. décide de la mettre en examen (art. 122 al. 7 CPP)
    • Personne initialement placée en examen mais dont le statut a été modifié par le J.I. ou par la CHINS (art. 80-1-1 et 174-1 CPP)
  • Droits afférents au statut de témoin assisté :
    • Droit d’être assisté par un avocat et d’accéder au dossier de la procédure (art. 113-3 al. 1 CPP)
    • Droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier (art. 113-3 al. 2 CPP)
    • Droit de demander au J.I. à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause (art. 113-3 al. 3 CPP)
    • Droit de saisir la CHINS d’une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure (art. 173 al. 3 CPP)
    • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (art. 113-4 al. 1 CPP)
    • Droit de demander au J.I. à être MEX et ainsi bénéficier de l’ensemble des droits de la défense (art. 113-6 CPP)
    • Droit de demander une confrontation (art. 120-1 CPP)
  • Le témoin assisté ne peut :

Basculement du statut de témoin assisté à celui de personne MEX (art. 113-8 CPP) : s’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la MEX du témoin assisté, le J.I. procède à cette MEX soit par interrogatoire soit par lettre recommandée. 

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1. Les actes d’information

2. Les demandes à l’instruction
(demande d’acte, demande de confrontation, demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise, requête en annulation d’actes ou pièces de la procédure etc.)

3. L’audition des témoins

4. Les interrogatoires et confrontations

5. La mise en examen

6. Les actes d’instruction privatifs ou restrictifs de libertés
(contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, détention provisoire)

7. Les mandats et leur exécution

8. La clôture de l’instruction

9. Les ordonnances de règlement

10. L’appel des ordonnances rendues en cours d’instruction

La correctionnalisation

  • Notion (art. 186-3 al. 1 CPP) : lorsque le J.I. décide rendre une ORTC quand bien même les faits renvoyés constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une OMA devant la c.assises.
  • Conditions cumulatives d’application :
    • Requalification des faits criminels en faits délictuels par l’oubli d’un élément constitutif ou d’une circonstance aggravante
    • Consentement de la victime constituée PC assistée d’un avocat (art. 469 al. 4 CPP) : le plus souvent donné en matière d’infraction sexuelle pour des raisons de rapidité et de plus faible médiatisation des procédures correctionnelles.
    • Possibilité pour les parties de contester la correctionnalisation en faisant appel de l’ORTC requalifiant les faits (art. 186-3 al. 1 CPP). La recevabilité de cet appel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l’acte d’appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la CHINS (crim., 29 nov. 2017, n° 17-84.566).
  • Effet : les faits, qui auraient dû relever de la compétence de la c.assises., seront jugés par le trib.corr.

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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE

1. Les types de nullités
(nullités textuelles et nullités substantielles)

2. Les causes de nullités
(nullités sans grief et nullités à grief)

3. Les requêtes en nullité
(devant la chambre de l’instruction et la juridiction de jugement)

4. Les effets des nullités
(actes subséquents et retrait des actes annulés)

Les juridictions de jugement

La compétence

  • La compétence de la c.assises (art. 231 CPP) : la c.assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.
  • La compétence du trib.corr. :
    • Compétence matérielle (art. 381 CPP) : le trib.corr. connaît des délits. Sont des délits les infractions que la L. punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 €.
    • Compétence territoriale (art. 382 CPP) :
      • Principe : est compétent le trib.corr. du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.
      • Extensions du principe :
        • En cas d’indivisibilité ou de connexité (art. 382 al. 3 CPP)  : la compétence du trib.corr. s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au trib. un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’art. 203 CPP.
        • En cas de complicité ou de coaction (art. 383 CPP) : la compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.
  • La compétence du trib.pol. :
    • Compétence matérielle (art. 521 CPP) : le trib.pol. connaît des contraventions.
    • Compétence territoriale :
      • Principe (art. 522 al.1 CPP) : est compétent le trib.pol. du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
      • Extensions du principe :
        • VTAM (art. 522 al.2 CPP) : est également compétent le trib.pol. du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
        • Navire (art. 522 al.3 CPP) : est également compétent le trib.pol. du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire. 

La saisine de la juridiction de jugement

  • Saisine de la c. assises (art. 231 CPP) : uniquement par décision de mise en accusation.
  • Saisine du trib.corr (art. 388 CPP) : soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par PV, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.
    • Modes de saisine sans défèrement :
      • La comparution volontaire (art. 389 CPP) : l’avertissement, délivré par le MP, dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
      • La citation (art. 390 CPP) : convocation en justice délivrée dans des délais et formes prévus par les art. 550 et s. CPP. Elle vaut citation à personne lorsqu’elle est notifiée au prévenu (art. 390-1 CPP), sur instructions du proc.Rép. soit :
        • Par un greffier
        • Par un OPJ/APJ
        • Par un fonctionnaire ou agent d’une administration
        • Par un délégué ou un médiateur du proc.Rép.
        • Par le chef de l’établissement pénitentiaire (si le prévenu est détenu)
    • Modes de saisine avec défèrement (art. 393 CPP) : en matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des art. 394, 395 et 397-1-1, le proc.Rép. ordonne qu’elle soit déférée devant lui.
      • La convocation par PV (art. 394 CPP) : le proc.Rép. invite la personne déférée à comparaître devant le trib. dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à 6 mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification, mentionnée au PV dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
      • La comparution immédiate (art. 395 à 397-1 CPP) :
        • En cas de délit non flagrant (art. 395 al. 1 CPP) : si le max. de l’emprisonnement prévu par la L. est au moins égal à 2 ans, le proc.Rép., lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le trib.
        • En cas de délit flagrant (art. 395 al. 2 CPP) : si le max. de l’emprisonnement prévu par la L. est au moins égal à 6 mois, le proc.Rép., s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le trib.
      • La comparution à délai différé (art. 397-1-1 à 397-7 CPP) : dans les cas prévus à l’art. 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le trib.corr., mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le proc.Rép. peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le trib.corr. selon la procédure de comparution à délai différé.
  • Saisine du trib.pol. (art. 531 à 533 CPP) : soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction. L’avertissement délivré par le MP dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Les art. 390 à 392-1 sont applicables devant le trib.pol.

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1. Le supplément d’information

2. Les débats
(comparution du prévenu ou accusé. ouverture des débats, auditions, régime de la preuve pénale, discussion par les parties, clôture des débats)

3. Les délibérations et la décision

4. Les procédures particulières

5. L’appel
(notion, conditions et effets)

6. Le pourvoi en cassation 
(pourvoi dans l’intérêt des parties et pourvoi dans l’intérêt de la loi)