DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

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6ème édition - 1er janvier 2023

«Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l'impunité.» ​
Droit pénal général
Montesquieu
De l'Esprit des Lois, 1748.

La loi pénale

  • Le but de la loi pénale est de :
    • Définir les valeurs essentielles de la société
    • Protéger les citoyens contre l’arbitraire et les abus de pouvoir
    • Réprimer les atteintes aux valeurs essentielles de la société 
    • Prévenir le passage à l’acte et la récidive

Les principes généraux

  •  Principe : nul crime sans loi, nulle peine sans loi.
    • Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (art. 8 Déclar. 1789).
    • Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (art. 111-3 al.1 CP).
    • Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention (art. 111-3 al.2 CP).
  • Conséquences pour le législateur : obligation de fixer les règles concernant la détermination des infractions et d’en définir les éléments constitutifs en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire (const. 22 sept. 2015, n°2015-484 QPC).
  • Conséquences pour le juge :
  • Principe (art. 111-4 CP) : la loi pénale est d’interprétation stricte.
  • Conséquences : les lois d’incrimination et de pénalité doivent être interprétées et appliquées par le juge sans extension ni analogie (crim. 7 mai 1969, n°67-93.750).
    • S’agissant des incriminations :
      • Interdiction de poursuivre un comportement non prohibé
      • Interdiction de raisonner par analogie en poursuivant un comportement qui ne présente que des similitudes avec celui précisément visé par la loi.
        • Exception : l’interprétation par analogie in favorem est admise en ce qu’elle améliore la situation du prévenu (extension du champ d’application d’une cause d’irresponsabilité pénale par ex.).
    • S’agissant des peines : 
      • Interdiction de prononcer une peine non prévue par la loi ou le règlement
      • Interdiction d’aggraver une peine
  • Tempéraments:
    • Raisonnement par syllogisme, a contrarioa fortiori admis lorsque la lettre de la loi est lacunaire ou imprécise.
    • Interprétation téléologique admise en ce qu’elle consiste à appliquer la loi conformément à sa ratio legis, c-à-d. au but poursuivi par le législateur lors de l’adoption du texte d’incrimination. Par ex., si le délit de risque causé à autrui vise à réprimer les conducteurs de VTAM qui commettent une faute délibérée, le passager d’un véhicule en mouvement qui tire soudainement le frein à main doit être tenu responsable de ce délit en qualité de conducteur de fait (crim. 22 juin 2005, n°04-85.340).
  • Principe (art. 111-5 CP) : les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
  • Conséquence : les juges répressifs ont l’obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l’application de la loi pénale (crim. 20 févr. 1996, n°94-85.863).

En principe, chaque fait délictueux est réprimé par une seule qualification pénale. Par exception, plusieurs qualifications peuvent trouver à s’appliquer à un même fait délictueux.

  • Les conflits de qualifications : hypothèse où les qualifications en concours vont s’exclure l’une l’autre par l’effet d’une incompatibilité ou d’une redondance.
    • Incompatibilités :
      • Incompatibilité liée à la volonté de l’auteur : lorsque l’élément moral de l’infraction reprochée rend incompatible un concours de qualifications. Par ex., une même personne ne peut être poursuivie des chefs d’homicide volontaire et d’homicide involontaire pour les mêmes faits.
      • Incompatibilité liée au résultat infligé : lorsque le résultat subi par la victime de l’infraction détermine la qualification à retenir (violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner/violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente/violences ayant entrainé une ITT pendant plus de 8 jours etc.).
      • Incompatibilité liée à l’aggravation : lorsqu’une qualification supérieure nait de la jonction de plusieurs qualifications s’aggravant entre elles (vol + violation de domicile = vol aggravé).  
    • Redondances :
      • Spécialisation : lorsqu’un fait est envisagé à la fois par une qualification spéciale et une qualification générale, la première prévaut sur la seconde (« les règles spéciales dérogent aux règles générales »). Par ex., le dirigeant d’une société commerciale qui commet un détournement de biens sociaux doit être poursuivi pour ABS (doit spécial) et non pour abus de confiance (droit commun).
      • Inclusion : lorsqu’un comportement est réprimé par plusieurs qualifications, la qualification à retenir est celle qui permet de saisir la totalité des faits en cause. Par ex. l’infraction de violences volontaires englobe celle de menace lorsqu’un acte positif de violence est commis.
  • Les concours de qualifications :
    • Pluralité de valeurs sociales (concours idéal d’infraction): hypothèse où une action délictueuse unique se prête à une pluralité de qualifications dont chacune sanctionne la violation d’intérêts distincts (crim. 3 mars 1960, bull. crim 138, affaire Ben Haddadi : le fait de lancer une grenade dans un immeuble habité constitue deux crimes simultanés – destruction par explosif et assassinat – commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables différentes). 
      • Résolution du conflit (art. 132-3 CP) :
        • En termes de culpabilité : autant de déclaration de culpabilité que de qualifications retenues pour le fait poursuivi.
        • En termes de peine encourue (art. 132-7 CP) : cumul des peines de nature différente et non-cumul des peines de même nature à l’exception des peines d’amende contraventionnelles qui se cumulent entre elles et avec celles encourues pour des crimes ou des délits en concours.
    • Unité de valeur sociale (art. 132-7 CP) : lorsque les qualifications en concours sanctionnent la violation d’un intérêt de même nature, une seule déclaration de culpabilité peut être prononcée et seules les peines attachées à l’infraction retenue peuvent être prononcées. Il est impossible de cumuler ces peines avec les peines d’amende contraventionnelles.
      • Tempérament : lorsqu’un fait unique a occasionné des blessures de gravités inégales à des victimes distinctes, même si une seule valeur sociale a été atteinte, la pluralité de victimes va entrainer une pluralité de déclarations de culpabilité, les unes correctionnelles et les autres contraventionnelles, selon l’entendue du préjudice subi par chacune des victimes. Seule la peine la plus forte sera prononcée et le cumul des amendes contraventionnelles est rigoureusement interdit (crim. 8 mars 2005, n°04-83.341).

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L’application de la loi pénale dans le temps

1. L’application dans le temps des lois pénales de fond

2. L’application dans le temps des lois pénales de forme

L’application de la loi pénale dans l’espace

1. L’application de la loi pénale sur le territoire de la République

2. L’application de la loi pénale hors du territoire de la République

La classification tripartite des infractions

 

La responsabilité pénale

L'élément légal

  • Définition : l’élément légal d’une infraction est le fondement juridique textuel qui prévoit et réprime un comportement. Par ex., le meurtre est défini et réprimé par l’art. 221-1 CP.
  • Principe : en toute matière et dans tous les cas, la connaissance de l’élément légal par l’auteur est présumée sur le fondement de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». En effet, l’auteur ne saurait invoquer son ignorance de la loi pénale pour prétendre y échapper. 

L'élément matériel

  • Une infraction : action (un acte positif) ou omission (une inertie) définie par le législateur comme un comportement antisocial entrainant la responsabilité pénale de son auteur.
    • Classification des infractions selon le type de comportement :
      • Les infractions simples : celles qui se réalisent par un seul acte matériel (meurtre ou vol par ex.).
      • Les infractions composites : celles qui se réalisent par une pluralité d’actes matériels concourant à une fin unique.
        • Les infractions complexes : actes matériels de nature différente qui deviennent répréhensibles lorsqu’ils sont combinés (escroquerie ou extorsion par ex.).
        • Les infractions d’habitude : actes matériels de nature identique qui deviennent répréhensibles lorsqu’ils sont répétés (harcèlement téléphonique ou agression sonore par ex.).
    • Classification des infractions selon la spécificité du comportement :
      • Les infractions occultes : celles qui ne peuvent être connues ni de la victime ni de l’autorité judiciaire en raison de leurs éléments constitutifs (abus de confiance, tromperie, atteinte à vie privée par ex.).
      • Les infractions dissimulées : celles dont les conséquences sont délibérément effacées par l’auteur (corruption, favoritisme, prise illégale d’intérêts, ABS par ex.).
    • Classification des infractions selon la durée du comportement :
      • Les infractions instantanées : celles qui se réalisent en un trait de temps (meurtre, vol, violences par ex.).
      • Les infractions permanentes : celles dont les effets instantanés se prolongent dans le temps sans aucune intervention de l’auteur (bigamie ou discrimination par ex.).  
      • Les infractions continues : celles dont les effets se prolongent par une volonté réitérée de l’auteur (recel ou séquestration par ex.).  

Le résultat redouté est l’atteinte à la valeur sociale que le législateur a voulu protéger en promulguant le texte d’incrimination.

  • Les infractions matérielles requièrent la survenance du résultat redouté pour être caractérisées (meurtre par ex.).
  • Les infractions formelles sont indifférentes quant à la survenance du résultat redouté (empoisonnement par ex.).
  • Les infractions de mise en danger répriment l’exposition à un risque de résultat (délit de risque causé à autrui par ex.).
  • Les infractions obstacles répriment un comportement qui, bien que n’ayant causé aucun résultat dommageable dans l’immédiat, est susceptible d’aboutir in fine à la commission d’une infraction matérielle (menaces contre les personnes ou les biens, embuscade, association de malfaiteurs, conduite d’un véhicule en état d’ivresse). 

L’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à l’auteur et la survenance du résultat redouté est uniquement exigée pour les infractions matérielles.

En effet, les infractions formelles et celles de mise en danger sont indifférentes quant à la survenance du résultat redouté. Idem concernant les infractions obstacles qui sont destinées à prévenir la survenance dudit résultat.

  1. Une causalité certaine : le dommage subi par la victime de l’infraction matérielle doit se rattacher de façon certaine aux faits reprochés à l’auteur par une relation de cause à effet (crim. 11 déc. 1957, Bull. crim. n° 829). Par ex., une causalité certaine est établie lorsque l’auteur de violences corporelles est entré en contact physique avec la victime de violences corporelles. A contrario, une incertitude sur la relation de cause à effet empêche l’incrimination des agissements de l’auteur (crim. 18 juin 2003, n°02-85.199).
  2. Une causalité directe ou indirecte :
    • Pour les infractions intentionnelles : l’élément matériel est établi dès lors qu’un lien de causalité certain est prouvé. 
    • Pour les infractions non intentionnelles (atteintes involontaires) : il faut distinguer selon le type de causalité, directe ou indirecte. En effet, le type de causalité a des incidences sur la nature de la faute d’imprudence nécessaire pour retenir la culpabilité de l’auteur (l’élément moral).
      • Causalité directe (art. 121-3 al. 3 CP) : lorsque le comportement reproché est la cause déterminante du dommage (théorie de la causalité adéquate), son auteur est désigné comme « auteur direct » et sa responsabilité est engagée pour tout type de faute d’imprudence.
        • Crim. 23 févr. 1972, n°71-90.856 : est coupable d’homicide involontaire le prévenu qui a causé un accident dont la victime est décédée alors même qu’en raison de l’état de santé déficient de celle-ci cet accident n’a pas été la cause exclusive du décès auquel il a contribué (parmi toutes les causes, l’accident fut la cause directe et immédiate du dommage).
        • Crim. 25 sept. 2001, n°01-80.100 : la vitesse excessive du conducteur d’un véhicule qui est entré en collision, après avoir heurté un sanglier, avec un véhicule arrivant en sens inverse est constitutive d’une faute en relation de causalité directe avec le décès de l’autre automobiliste puisque cette imprudence fut déterminante des causes et des conséquences de l’accident.
      • Causalité indirecte (art. 121-3 al.4 CP) : lorsqu’une PP a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, elle est considérée comme « auteur indirect » et sa responsabilité ne peut être engagée que pour les fautes qualifiées (faute délibérée ou caractérisée).

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L’élément moral

1. La faute intentionnelle

2. La faute non-intentionnelle

La tentative

La complicité

La personne pénalement responsable

1. L’auteur personne physique

(principe de personnalité, responsabilité pénale du chef d’entreprise et causes d’exonération)

2. L’auteur personne morale

L'irresponsabilité pénale

Hypothèses où la répression est atténuée ou exclue bien que les éléments constitutifs d’une infraction soient réunis.

  • Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale renvoient à la psychologie de l’auteur et rendent les faits reprochés non-imputables à son encontre.
  • Les causes objectives d’irresponsabilité pénale s’attachent à l’acte commis par l’auteur et neutralisent l’élément légal de l’infraction reprochée.

Les causes objectives d'irresponsabilité pénale

L'ordre de la loi ou du règlement

  • Notion (art. 122-4 al. 1 CP) : lorsque la personne a accompli une action coupable qui s’avère être prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. Une autorisation administrative ne peut ni prescrire ni autoriser un acte (crim. 24 oct. 1983, n°81-92.255).
  • Conditions alternatives :
    • Ordre de la loi ou du règlement. Par ex., est non caractérisée la diffamation non publique résultant de l’envoi, à un salarié, d’une lettre de licenciement lui imputant des faits de harcèlement sexuel, dès lors que la nécessité d’énoncer le ou les motifs du licenciement est une obligation légale imposée par le Code du travail (crim. 12 oct. 2004, n°03-86.262).
    • La permission de la loi ou du règlement :
      • Le droit de correction : ce droit reconnu aux parents par les conventions, la  L. et la jurisprudence tant interne qu’européenne a pour limite l’absence de dommages causés à l’enfant, la correction devant rester proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant (crim. 29 oct. 2014, n°13-86.371).
        • Gifler un enfant de 6 ans, puis l’entraîner dans les W.C. pour lui plonger la tête dans la cuvette avant de tirer la chasse d’eau sont des faits qui dépassent par leur nature et par leurs conséquences, les limites de l’exercice du droit de correction, et ce même en l’absence d’ITT (crim. 21 févr. 1990, inédit).
      • L’état de flagrance : toute personne a qualité pour user de la force afin d’appréhender l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant (art. 73 al.1 CPP) à condition que cet usage soit « nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation » (crim. 13 avr. 2005, n°04-83.939).
      • Les droits de la défense : le délit de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction n’est pas caractérisé lorsque la révélation du secret a été rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense (crim. 11 juin 2002, n°01-85.237). Le vol n’est pas caractérisé lorsque les documents subtilisés par le salarié étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans un litige prud’homale qui l’oppose à son employeur (crim. 11 mai 2004, n°03-80.254).
      • Les immunités familiales : impunité de l’auteur d’un vol, d’une extorsion, d’un chantage, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint (art. 311-12 ; 312-9 ; 312-12 ; 313-3, 314-4 CP).
      • L’usage des armes par les forces de l’ordre (art. L435-1 c. sécu. intérieure) :
        • Conditions cumulatives :
          • Un usage strictement proportionné dans l’exercice de leurs fonctions en qualité d’agents de la police nationale ou de militaires de la gendarmerie nationale (uniforme ou insignes extérieures et apparents)
          • En cas d’absolue nécessité (uniquement dans les cas prévus par la loi)
  • Effet : annihilation de la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

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Les causes objectives d’irresponsabilité pénale

1. Le commandement de l’autorité légitime

2. La légitime défense des personnes

La légitime défense des biens

La présomption de légitime défense

3. L’état de nécessité

4. La protection des lanceurs d’alerte

Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

1. Le trouble psychique ou neurologique

2. La contrainte

3. L’erreur

4. L’excuse de minorité

La nature des peines

  • Peine (art. 130-1 CP) : sanction punitive infligée à l’auteur d’une infraction par une juridiction de jugement au nom de la société. 
    • Fonctions :
      • Assurer la protection de la société
      • Prévenir la commission de nouvelles infractions
      • Restaurer l’équilibre social
      • Sanctionner l’auteur de l’infraction
      • Favoriser l’amendement de l’auteur, son insertion ou sa réinsertion

La peines applicables aux personnes physiques

La peine peine principale est la sanction obligatoirement attachée à un comportement prohibé et qui caractérise l’incrimination pénale dans sa nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle.

  • En matière criminelle : la peine principale est la réclusion criminelle (pour les crimes de droit commun) ou la détention criminelle (pour les crimes politiques) dont la durée à temps est de 10 ans au moins.
    • Echelle des peines criminelles (art.131-1 CP) :
      • perpétuité 
      • 30 ans au plus 
      • 20 ans au plus
      • 15 ans au plus 
      • 10 ans au moins
        • Les peines de réclusion ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’art. 131-10 (art. 131-2 CP). 
  • En matière correctionnelle : les peines principales sont la peine d’emprisonnement et l’amende correctionnelle.
    • Echelle des peines d’emprisonnement (art. 131-4 CP) :
      • 10 ans au plus
      • 7 ans au plus
      • 5 ans au plus
      • 3 ans au plus
      • 2 ans au plus
      • 1 an au plus
      • 6 mois au plus
      • 2 mois au plus
    • Le système des peines alternatives en matière délictuelle (art. 131-3 CP) : toutes les peines correctionnelles étant équivalentes, la juridiction de jugement peut librement choisir l’une d’entre elles pour sanctionner le comportement délictueux. Toutefois, le cumul entre une peine d’emprisonnement et une peine alternative est par définition formellement interdit puisque la première est remplacée par la seconde. Le système des peines alternatives n’est pas applicable en matière criminelle.
      • La détention à domicile sous surveillance électronique (art. 131-4-1 CP) : obligation pour le condamné de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le JAP et port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
      • Les jours-amende (art. 131-5 CP) : obligation pour le condamné de verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (art. 131-25 CP).
      • Le stage : (art 131-5-1 CP modifié par L. n°2021-1539 du 30 nov. 2021 – art. 31) : obligation pour le condamné d’accomplir un stage de citoyenneté, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, un stage de responsabilité parentale, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.
      • Les peines privatives ou restrictives des droits (art. 131-6 CP) : par ex.,  la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale,  l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec certaines personnes.
      • Le travail d’intérêt général (TIG) (art. 131-8 CP) : obligation pour le condamné d’accomplir, pour une durée de 20 à 400h, un TIG non rémunéré au profit soit d’une PM de droit public, soit d’une PM de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des TIG.
      • La sanction-réparation (art. 131-8-1 CP)  : obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.
    • Le plancher fixé pour les amendes correctionnelles (art. 381 CPP) : sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3.750 €.
  • En matière contraventionnelle (art. 131-13 al. 1 CP) : la peine principale est l’amende contraventionnelle. Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3.000 €.
    • Le montant de l’amende contraventionnelle dépend de la classe de la contravention, c.-à-d. de sa gravité (art. 131-13 CP) :
      • 38 € pour les contraventions de 1ère classe 
      • 150 € pour celles de 2e classe 
      • 450 € pour celles de 3e classe 
      • 750 € pour celles de 4e classe 
      • 1500 € pour celles de 5e classe (montant qui peut être doublé en cas de récidive qui ne constitue pas un délit)
    • Le système des peines alternatives en matière contraventionnelle (art. 131-12 CP) : sur décision de la juridiction de jugement, les contraventions de 5ème classe peuvent être remplacées par les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’art. 131-14 CP ou par la peine de sanction-réparation prévue par l’art. 131-15-1 CP.

Les peines complémentaires sont des sanctions obligatoires ou facultatives qui s’ajoutent à la peine principale prononcée par la juridiction de jugement. Une ou plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées pour la même peine principale. 

  • Conditions d’application :
    • prévue(s) par l’élément légal de l’infraction dont la PP a été reconnue coupable 
    • expressément prononcée(s) par la juridiction de jugement
  • En matière criminelle ou délictuelle (art. 131-10 CP) :
    • interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit
    • injonction de soins ou obligation de faire 
    • immobilisation ou confiscation d’un objet 
    • confiscation d’un animal 
    • fermeture d’un établissement 
    • affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
  • En matière contraventionnelle (art. 131-16 CP) : par ex.
    • suspension du permis de conduire (pendant 3 ans max.) 
    • retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis (pendant 3 ans max.) 
    • confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
    • obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    • interdiction de détenir un animal (pendant 3 ans max.) ;
    • interdiction d’émettre des chèques (pendant 3 ans max. : art. 131-17 CP).
  • Système des peines complémentaires alternatives : lorsque la juridiction de jugement ne prononce que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale (art. 131-11 al. 1 et 131-18 CP).
  • Contenu et modalité d’application de certaines peines complémentaires : par ex., la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime (art. 131-21 CP). La saisie des immeubles dont la confiscation est prévue n’est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l’enquête sont propriétaires mais s’étend à tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction (crim. 4 sept. 2012, n°11-87.143).

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Les peines applicables aux personnes morales

1. La peine principale

2. Les peines complémentaires

Le régime des peines

(concours d’infractions, récidive, réitération d’infractions, prononcé des peines, période de sûreté, personnalisation des peines, circonstances entraînant l’aggravation, la diminution ou l’exemption des peines)

L’exécution de la peine

1. Les dispositions générales

2. Les juridictions de l’application des peines

L’exécution des peines privatives de libertés (incarcération,  aménagement, abrègement, mesures de sûreté)

L'extinction des peines

  • Principe : seule l’exécution de la peine conduit à son extinction.
  • Tempérament : la disparition du condamné – décès de la PP ou dissolution de la PM – emporte extinction de la peine (art. 133-1 CP).
  • Exceptions : prescription, relèvement, grâce et amnistie.
  • Définition : lorsque l’inexécution de la peine pendant un certain temps entraine son extinction.
  • Conditions substantielles :
    • une véritable peine telle qu’une peine d’emprisonnement prononcée par une juridiction de jugement 
    • une peine susceptible d’exécution forcée sur la personne du condamné ou sur ses biens, à l’instar d’une peine principale privative de liberté
  • Condition temporelle :
    • Le point de départ (art. 708 CPP) : la prescription de la peine ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. 
    • La durée : elle varie en fonction de la nature de l’infraction commise sans que la nature de la peine prononcée n’ait d’influence.
  • Effet : dispense d’exécution de la peine mais maintien de la condamnation (toujours inscrite au casier judiciaire, compte comme 1er terme de la récidive, obstacle potentiel pour le sursis et maintien des obligations civiles). 
  • L’interruption ou la suspension du délai de prescription de la peine :
    • Causes d’interruption (compteurs remis à zéro) : tous les actes d’exécution forcée démontrant la velléité des autorités compétentes à faire exécuter la peine.
      • Par ex. – art. 707-1 al.5 CPP  : la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du MP, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.
    • Causes de suspension (le cours du délai est arrêté) : tous les obstacles de fait (guerre ou catastrophe naturelle) ou de droit (octroi d’un sursis ou exécution d’une autre peine) empêchant l’exécution de la peine.
  • Définition (art 132-21 CP) : décision prise par une juridiction répressive de lever une interdiction, une déchéance ou une incapacité imposée à une personne condamnée.
  • Conditions : le relèvement doit être motivé au regard de la situation de l’intéressé au jour de la demande (crim. 15 oct. 2003, n°02-86.505) et proportionné (crim. 3 juin 2015, n°14-86.507).
  • Effet : exception judiciaire des peines accessoires ou complémentaires (art. 702-1 et 703 CP) et celle de suivi socio-judiciaire (art. 763-6 CP) à l’exclusion de la peine principale.
  • Définition (art. 17 C.) : prérogative présidentielle accordée de façon discrétionnaire à un condamné, sur requête individuelle.
  • Condition : le requérant doit faire l’objet d’une décision insusceptible de recours et exécutoire.
  • Effets (art. 133-7 CP) : dispense d’exécuter la peine mais maintien de la condamnation (toujours inscrite au casier judiciaire, compte comme 1er terme de la récidive, obstacle potentiel pour le sursis et maintien des obligations civiles envers la victime).
  • Définition (art. 34C) : prérogative du pouvoir législatif de neutraliser les incriminations et d’effacer les condamnations.
  • Effet (art. 133-9 CP) : effacement de toutes condamnations prononcées et remise de toutes les peines (sauf les mesures de sûreté). L’auteur de l’infraction est remis dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. Les obligations civiles envers la victime sont maintenues.
  • Définition : mesure d’effacement d’une condamnation pour bonne conduite.  
  • Formes 
    • légale (art. 133-13 CP) : acquise de plein droit à la PP ou PM condamnée qui n’a, dans les délais déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle.
    • judiciaire (art. 782 CPP) : accordée par une juridiction de jugement sur requête adressée au proc.Rép..
  • Effets (art. 133-16 CP) : incapacités et déchéances sont effacées mais la condamnation demeure (toujours inscrite au casier judiciaire, compte comme 1erterme de la récidive, obstacle potentiel pour le sursis et maintien des obligations civiles envers la victime).